R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
30. Les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant le rachat d’années ou de parties d’année de service s’appliquent, telles qu’elles se lisent à la date de réception de la demande de rachat, à l’employé qui a participé à l’un de ces régimes et qui n’est pas pensionné en vertu de celui-ci.
D. 960-2003, a. 30; D. 482-2005, a. 9.